Par arrêt du 14 février 2025 (8C_693/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. S1 23 154 ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris, juges ; Garance Klay, greffière en la cause X _________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (PC, refus de remise de l’obligation de restituer)
Sachverhalt
A. X _________, née en 1950 et domiciliée au A _________, est au bénéfice de prestations complémentaires (PC) servies par la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après la CCC) depuis le 1er décembre 2017. Les décisions d’octroi mentionnent dans leur calcul notamment les intérêts hypothécaires ; en 2021, 16'403 fr. d’intérêts ont été comptabilisés sur une dette de 583'500 fr. ; s’agissant des frais d’entretien des immeubles, ils ont été pris en compte à raison de 25% de la valeur locative. Les décisions successives précisent être valables « aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas » (pièces 1, 2, 3 du dossier CCC). Au verso des décisions figure en particulier l’obligation de renseigner la caisse à propos de tout changement personnel ou économique et la mention que les PC touchées indûment doivent être restituées (cf. notamment pièce 10 du dossier CCC). Une révision périodique a été initiée par courrier du 15 janvier 2022. Dans ce cadre, l’assurée a été invitée à répondre à une série de questions concernant sa situation économique et à joindre les pièces justificatives, notamment celles relatives aux avoirs et intérêts de ses comptes, y compris ses dettes hypothécaires. L’assurée a donné suite à cette demande en date du 3 mars 2022 (date de réception). Elle a alors indiqué que la BCV lui avait accordé une baisse du taux hypothécaire pour faire face à des dépenses indispensables découlant de dégâts d’eau non pris en charge par son assurance. Les conditions de cette baisse étaient revues chaque trois mois. Elle a joint la facture concernant la réfection de son installation de relevage des eaux usées indiquant que la pompe était endommagée à plusieurs niveaux. Ces travaux avaient coûté 5'155 fr. et avaient été payés en quatre fois entre juillet et novembre 2021 par l’assurée. Elle a également joint une facture de B _________ SA pour des travaux de curage et pompage, par 1194 fr. 65, et un devis de C _________ Sàrl pour la réfection de la façade à la suite des inondations liées à son problème de pompe ayant occasionné des inondations, par 11'273 fr. 05. Selon l’avis rectificatif de la BCV du 30 juin 2021 joint, le taux hypothécaire sur un capital de 562’500 fr., avait été ramené de 2,75% à 1,44% du 1er juin 2021 au 1er septembre 2021 (pièce 4 et annexes du dossier CCC) Dans un courrier joint daté du 11 février 2022, l’assurée a précisé que la BCV avait refusé de lui accorder un prêt de 15'000 fr. initialement requis pour faire face aux travaux indispensables occasionnés par une inondation avec remontée d’eaux usées dans sa maison. En lieu et place, il avait été procédé à une baisse du taux hypothécaire.
- 3 - Par deux décisions du 10 mars 2022, la CCC a revu sur la base du nouveau taux hypothécaire le montant des PC de X _________ pour les périodes du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 et dès le 1er janvier 2022. Dans une autre décision, elle a requis la restitution de 6653 fr. alloués en trop. L’assurée a été informée de la possibilité de requérir une remise et des conditions y relatives. L’assurée n’a pas contesté les décisions du 10 mars 2022. Par courrier du 5 avril suivant, elle a par contre requis la remise de l’ordre de restitution. Elle s’est prévalue de sa bonne foi compte tenu du contexte particulier de la baisse du taux d’intérêt bancaire. Cette baisse avait été accordée uniquement pour lui permettre de faire face à des travaux indispensables et n’avait pour le surplus rien changé à sa situation économique. Elle a indiqué que sa situation financière était précaire et que certains travaux, comme la réfection de façade, demeuraient en suspens. Elle a ajouté qu’elle n’avait par ailleurs aucune garantie quant à la durée de la baisse du taux hypothécaire et, qu’à partir de mai, elle devrait à nouveau s’acquitter de l’amortissement de son crédit, par 586 fr./mois, lequel avait été suspendu durant une année. Elle a joint un décompte des factures payées grâce à la baisse des taux et de la dispense provisoire d’amortissement de la dette et a mentionné les factures encore en suspens (pièce 11 du dossier CCC). Par courrier du 23 juin 2022, l’assurée a requis la révision de son droit aux PC au motif que, depuis le 1er avril 2022, la BCV lui réclamait un amortissement de 586 fr./mois (annexe pièce 12 du dossier CCC). Le 8 août 2022, l’assurée a signé une nouvelle souscription bancaire afin de bloquer son taux hypothécaire pour six ans à 2,75% dès le 2 septembre 2022. Son amortissement minimal est alors passé à 500 fr./mois (pièce 16 du dossier CCC). Sa demande de remise a été rejetée par décision du 25 avril 2023. La CCC a considéré que le fait de ne pas l’avoir informée immédiatement de la baisse du taux hypothécaire représentait une négligence grave faisant obstacle à la reconnaissance de la bonne foi de l’assurée, ce qui était une des conditions cumulatives nécessaires pour bénéficier d’une remise. Il n’était dès lors pas nécessaire d’examiner la situation financière de la requérante. Il a été précisé qu’un arrangement pour un paiement échelonné pouvait être requis. X _________ a formé opposition à cette décision par écriture du 11 mai 2023. Elle a exposé qu’il lui était impossible de rembourser les 6'653 fr. ; elle considérait que la banque lui avait donné ce montant sous forme de baisse temporaire du taux hypothécaire pour régler les fractures relatives aux dégâts subis. Elle a indiqué qu’avant
- 4 - de chercher une solution avec la banque, elle avait appelé la CCC, laquelle lui avait répondu que les travaux ne pouvaient être pris en charge au titre des PC. L’assurée a formellement contesté avoir agi de mauvaise foi ; elle estimait en substance que, compte tenu des frais encourus pour les réparations de son logement, sa situation financière n’avait globalement pas changé, de sorte que, en toute bonne foi, elle n’avait pas jugé utile d’informer la CCC (pièce 31 du dossier CCC). La CCC a confirmé son refus de remise par décision sur opposition du 24 août 2023. (pièce 32 du dossier CCC). Elle a souligné que la bonne foi ne pouvait être admise lorsque l’intéressé avait fait preuve de négligence grave ou de dol. Tel était le cas lorsque certains faits n’avaient pas été annoncés, notamment lors d’un changement de situation, soit intentionnellement, soit par négligence grave. Le fait qu’un bénéficiaire de PC ait ignoré qu’il n’avait plus droit aux prestations ne suffisait pas pour admettre sa bonne foi. La Caisse a encore souligné que le but des PC était de couvrir les besoins vitaux et et non de financer les frais de réparation du logement. Elle a répété qu’un remboursement échelonné des prestations indues pouvait être requis (pièce 32 du dossier AI). B. X _________ a interjeté recours céans en date du 25 septembre 2023 (date du cachet postal). En substance, elle a répété avoir agi de bonne foi et avoir utilisé les économies faites en lien avec la baisse du taux hypothécaire uniquement pour financer des travaux indispensables sur son logement. Ne s’étant pas enrichie, elle estimait avoir agi de bonne foi en s’abstenant d’informer la CCC du changement de taux, lequel ne figurait pas dans la liste des obligations de renseigner sise dans ses décisions, liste qu’elle tenait pour exhaustive. Par ailleurs, elle n’avait jamais cherché à dissimuler des revenus. Elle a répété que sa situation financière était très difficile et a relevé qu’elle souffrait de problèmes de santé. La caisse intimée a conclu au rejet du recours par écriture du 18 octobre 2023. Après avoir consulté le dossier au greffe, la recourante a confirmé ses conclusions par réplique du 14 octobre 2023. Elle a joint un rapport médical émis par la Dresse D _________, psychiatre, en date du 10 octobre 2023. Cette dernière mentionnait notamment un état dépressif récurrent sans trouble de la pensée ; il n’était pas fait mention d’une atteinte à la capacité de discernement. L’intimée a maintenu sa position par duplique du 6 décembre 2023. L’échange d’écritures a été clos le 11 décembre suivant.
- 5 -
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 25 septembre 2023, le présent recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition du 24 août précédent (art. 60 LPGA) devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
E. 2 Le litige porte exclusivement sur le refus de l’intimée d’accorder la remise l’obligation, signifié à la recourante, de restituer la somme de 6653 fr., singulièrement sur le point de savoir si la recourante peut arguer de sa bonne foi afin de bénéficier d’une telle remise. Les décisions du 10 mars 2022, par lesquelles la CCC a, d’une part, revu le montant des PC dès le 1er juin 2021 et, d’autre part, a requis la restitution de 6653 fr. alloués en trop, sont par contre entrées en force et ne font pas dès lors pas l’objet du présent litige.
E. 2.1 Selon l’article 31 alinéa 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l’art. 24 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_4/2023 du 28 mars 2023 consid. 3.4 ; 9C_455/2021 du 1er décembre 2021 consid. 2.2 ; 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1 ; 9C_384/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).
- 6 - La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’article 25 alinéa 1 LPGA (ATF 143 V 241 consid. 4.6).
E. 2.2 En l’occurrence, la CCC a retenu à juste titre que la première des deux conditions cumulatives, à savoir la bonne foi, posées par la seconde phrase de l’article 25 alinéa 1 LPGA pour la remise de l’obligation de restituer des prestations indûment touchées, n’était pas réalisée en l’espèce. En effet, le montant de la PC annuelle correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants. La recourante ne pouvait ainsi ignorer que le montant des intérêts hypothécaires, facteur notable de ses dépenses, était un élément pris en compte dans le calcul. Cela ressortait du reste clairement du calcul sis dans les décisions de PC. En tout état de cause, les décisions successives d’octroi de prestations complémentaires comportaient une rubrique « votre obligation de renseigner » laquelle rendait l’assurée attentive à son obligation de communiquer immédiatement « tout changement dans sa situation personnelle ou économique, ou dans celle de ses cobénéficaires (conjoint et enfants), ainsi que chaque changement d’adresse ou de domicile » ; une liste non exhaustive (« notamment ») y étaient ajoutées, laquelle comprenait tout changement concernant le logement. La recourante pouvait ainsi aisément s’apercevoir que la diminution d’une dépense telle que le taux hypothécaire, tout comme le serait un changement de loyer pour un locataire, était de nature à influencer son droit aux prestations complémentaires, élément qu’elle aurait dû signaler dès le changement convenu avec sa banque.
- 8 - Comme l’a relevé l’intimée, les PC sont prévues pour aider les bénéficiaires de rentes AVS ou AI à couvrir leurs besoins vitaux et non pour financer les frais de réparation du logement, les frais d’entretien étant au demeurant déjà pris en compte dans une certaine mesure (25% de la valeur locative). La recourante le savait d’autant plus que, selon ses propres indications, la caisse avait répondu par la négative à sa demande de prise en charge des factures relatives aux travaux en question. Le fait que la recourante ait pu se sentir en difficultés financières en raison de dépenses imprévues et urgentes ne la dispensait pas de son devoir d’information. Au contraire, sur le vu de ce qui précède, il incombait à la recourante d’aviser l’intimée des changements survenus dans sa situation matérielle (cf. art. 24 OPC-AVS-AI), ce qu’elle n’a pas fait. En toute hypothèse, la recourante, dont la capacité de discernement n’a pas été mise en doute, aurait pu et dû se renseigner sur l’incidence du changement de son taux hypothécaire auprès de l’intimée. La négligence dont elle a fait preuve n'a ainsi pas été simplement légère, mais a revêtu un caractère de gravité suffisant pour que la condition de la bonne foi ne puisse être considérée comme étant réalisée, de sorte que l’une des conditions cumulatives prévues à l’article 25 alinéa 1 LPGA et 4 alinéa 1 OPGA pour autoriser la remise de l’obligation de restituer fait défaut. Il n’est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant si l'obligation de restituer les indemnités réclamées par la Caisse mettrait la recourante dans une situation difficile. A l’aune de ces éléments, c’est à bon droit que l’intimée a nié le droit de la recourante à une remise. Le recours du 25 septembre 2023 est dès lors rejeté.
E. 3 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la LPC ne prévoyant pas la perception de frais judiciaires.
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais Sion, le 28 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 14 février 2025 (8C_693/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. S1 23 154
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris, juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________, recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée
(PC, refus de remise de l’obligation de restituer)
- 2 - Faits
A. X _________, née en 1950 et domiciliée au A _________, est au bénéfice de prestations complémentaires (PC) servies par la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après la CCC) depuis le 1er décembre 2017. Les décisions d’octroi mentionnent dans leur calcul notamment les intérêts hypothécaires ; en 2021, 16'403 fr. d’intérêts ont été comptabilisés sur une dette de 583'500 fr. ; s’agissant des frais d’entretien des immeubles, ils ont été pris en compte à raison de 25% de la valeur locative. Les décisions successives précisent être valables « aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas » (pièces 1, 2, 3 du dossier CCC). Au verso des décisions figure en particulier l’obligation de renseigner la caisse à propos de tout changement personnel ou économique et la mention que les PC touchées indûment doivent être restituées (cf. notamment pièce 10 du dossier CCC). Une révision périodique a été initiée par courrier du 15 janvier 2022. Dans ce cadre, l’assurée a été invitée à répondre à une série de questions concernant sa situation économique et à joindre les pièces justificatives, notamment celles relatives aux avoirs et intérêts de ses comptes, y compris ses dettes hypothécaires. L’assurée a donné suite à cette demande en date du 3 mars 2022 (date de réception). Elle a alors indiqué que la BCV lui avait accordé une baisse du taux hypothécaire pour faire face à des dépenses indispensables découlant de dégâts d’eau non pris en charge par son assurance. Les conditions de cette baisse étaient revues chaque trois mois. Elle a joint la facture concernant la réfection de son installation de relevage des eaux usées indiquant que la pompe était endommagée à plusieurs niveaux. Ces travaux avaient coûté 5'155 fr. et avaient été payés en quatre fois entre juillet et novembre 2021 par l’assurée. Elle a également joint une facture de B _________ SA pour des travaux de curage et pompage, par 1194 fr. 65, et un devis de C _________ Sàrl pour la réfection de la façade à la suite des inondations liées à son problème de pompe ayant occasionné des inondations, par 11'273 fr. 05. Selon l’avis rectificatif de la BCV du 30 juin 2021 joint, le taux hypothécaire sur un capital de 562’500 fr., avait été ramené de 2,75% à 1,44% du 1er juin 2021 au 1er septembre 2021 (pièce 4 et annexes du dossier CCC) Dans un courrier joint daté du 11 février 2022, l’assurée a précisé que la BCV avait refusé de lui accorder un prêt de 15'000 fr. initialement requis pour faire face aux travaux indispensables occasionnés par une inondation avec remontée d’eaux usées dans sa maison. En lieu et place, il avait été procédé à une baisse du taux hypothécaire.
- 3 - Par deux décisions du 10 mars 2022, la CCC a revu sur la base du nouveau taux hypothécaire le montant des PC de X _________ pour les périodes du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 et dès le 1er janvier 2022. Dans une autre décision, elle a requis la restitution de 6653 fr. alloués en trop. L’assurée a été informée de la possibilité de requérir une remise et des conditions y relatives. L’assurée n’a pas contesté les décisions du 10 mars 2022. Par courrier du 5 avril suivant, elle a par contre requis la remise de l’ordre de restitution. Elle s’est prévalue de sa bonne foi compte tenu du contexte particulier de la baisse du taux d’intérêt bancaire. Cette baisse avait été accordée uniquement pour lui permettre de faire face à des travaux indispensables et n’avait pour le surplus rien changé à sa situation économique. Elle a indiqué que sa situation financière était précaire et que certains travaux, comme la réfection de façade, demeuraient en suspens. Elle a ajouté qu’elle n’avait par ailleurs aucune garantie quant à la durée de la baisse du taux hypothécaire et, qu’à partir de mai, elle devrait à nouveau s’acquitter de l’amortissement de son crédit, par 586 fr./mois, lequel avait été suspendu durant une année. Elle a joint un décompte des factures payées grâce à la baisse des taux et de la dispense provisoire d’amortissement de la dette et a mentionné les factures encore en suspens (pièce 11 du dossier CCC). Par courrier du 23 juin 2022, l’assurée a requis la révision de son droit aux PC au motif que, depuis le 1er avril 2022, la BCV lui réclamait un amortissement de 586 fr./mois (annexe pièce 12 du dossier CCC). Le 8 août 2022, l’assurée a signé une nouvelle souscription bancaire afin de bloquer son taux hypothécaire pour six ans à 2,75% dès le 2 septembre 2022. Son amortissement minimal est alors passé à 500 fr./mois (pièce 16 du dossier CCC). Sa demande de remise a été rejetée par décision du 25 avril 2023. La CCC a considéré que le fait de ne pas l’avoir informée immédiatement de la baisse du taux hypothécaire représentait une négligence grave faisant obstacle à la reconnaissance de la bonne foi de l’assurée, ce qui était une des conditions cumulatives nécessaires pour bénéficier d’une remise. Il n’était dès lors pas nécessaire d’examiner la situation financière de la requérante. Il a été précisé qu’un arrangement pour un paiement échelonné pouvait être requis. X _________ a formé opposition à cette décision par écriture du 11 mai 2023. Elle a exposé qu’il lui était impossible de rembourser les 6'653 fr. ; elle considérait que la banque lui avait donné ce montant sous forme de baisse temporaire du taux hypothécaire pour régler les fractures relatives aux dégâts subis. Elle a indiqué qu’avant
- 4 - de chercher une solution avec la banque, elle avait appelé la CCC, laquelle lui avait répondu que les travaux ne pouvaient être pris en charge au titre des PC. L’assurée a formellement contesté avoir agi de mauvaise foi ; elle estimait en substance que, compte tenu des frais encourus pour les réparations de son logement, sa situation financière n’avait globalement pas changé, de sorte que, en toute bonne foi, elle n’avait pas jugé utile d’informer la CCC (pièce 31 du dossier CCC). La CCC a confirmé son refus de remise par décision sur opposition du 24 août 2023. (pièce 32 du dossier CCC). Elle a souligné que la bonne foi ne pouvait être admise lorsque l’intéressé avait fait preuve de négligence grave ou de dol. Tel était le cas lorsque certains faits n’avaient pas été annoncés, notamment lors d’un changement de situation, soit intentionnellement, soit par négligence grave. Le fait qu’un bénéficiaire de PC ait ignoré qu’il n’avait plus droit aux prestations ne suffisait pas pour admettre sa bonne foi. La Caisse a encore souligné que le but des PC était de couvrir les besoins vitaux et et non de financer les frais de réparation du logement. Elle a répété qu’un remboursement échelonné des prestations indues pouvait être requis (pièce 32 du dossier AI). B. X _________ a interjeté recours céans en date du 25 septembre 2023 (date du cachet postal). En substance, elle a répété avoir agi de bonne foi et avoir utilisé les économies faites en lien avec la baisse du taux hypothécaire uniquement pour financer des travaux indispensables sur son logement. Ne s’étant pas enrichie, elle estimait avoir agi de bonne foi en s’abstenant d’informer la CCC du changement de taux, lequel ne figurait pas dans la liste des obligations de renseigner sise dans ses décisions, liste qu’elle tenait pour exhaustive. Par ailleurs, elle n’avait jamais cherché à dissimuler des revenus. Elle a répété que sa situation financière était très difficile et a relevé qu’elle souffrait de problèmes de santé. La caisse intimée a conclu au rejet du recours par écriture du 18 octobre 2023. Après avoir consulté le dossier au greffe, la recourante a confirmé ses conclusions par réplique du 14 octobre 2023. Elle a joint un rapport médical émis par la Dresse D _________, psychiatre, en date du 10 octobre 2023. Cette dernière mentionnait notamment un état dépressif récurrent sans trouble de la pensée ; il n’était pas fait mention d’une atteinte à la capacité de discernement. L’intimée a maintenu sa position par duplique du 6 décembre 2023. L’échange d’écritures a été clos le 11 décembre suivant.
- 5 -
Considérant en droit
1. Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 25 septembre 2023, le présent recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition du 24 août précédent (art. 60 LPGA) devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte exclusivement sur le refus de l’intimée d’accorder la remise l’obligation, signifié à la recourante, de restituer la somme de 6653 fr., singulièrement sur le point de savoir si la recourante peut arguer de sa bonne foi afin de bénéficier d’une telle remise. Les décisions du 10 mars 2022, par lesquelles la CCC a, d’une part, revu le montant des PC dès le 1er juin 2021 et, d’autre part, a requis la restitution de 6653 fr. alloués en trop, sont par contre entrées en force et ne font pas dès lors pas l’objet du présent litige. 2.1 Selon l’article 31 alinéa 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l’art. 24 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_4/2023 du 28 mars 2023 consid. 3.4 ; 9C_455/2021 du 1er décembre 2021 consid. 2.2 ; 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1 ; 9C_384/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).
- 6 - La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’article 25 alinéa 1 LPGA (ATF 143 V 241 consid. 4.6). 2.2 A teneur de l’article 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4 et 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.). Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; 112 V 97 consid. 2c ; 110 V 176 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 consid. 3 ; 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc…). On peut admettre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références ; sur
- 7 - le tout, PÉTREMAND, in : Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 63 s. ad art. 25 LPGA ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 137 ad art. 21 LPC). La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré a rempli d’une manière inexacte certains points décisifs d’une formule de demande (VALTERIO, op. cit., n. 138 ad art. 21 LPC et les références) ou, par exemple, lorsqu’il n’a pas déclaré que son conjoint touchait désormais une rente, y compris lorsque dite rente émanait de la même institution d’assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4). On précisera encore que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des prestations complémentaires et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (arrêts du Tribunal fédéral 9C_455/2021 précité consid. 4.2.1, 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.2, 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 2, 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1). 2.2 En l’occurrence, la CCC a retenu à juste titre que la première des deux conditions cumulatives, à savoir la bonne foi, posées par la seconde phrase de l’article 25 alinéa 1 LPGA pour la remise de l’obligation de restituer des prestations indûment touchées, n’était pas réalisée en l’espèce. En effet, le montant de la PC annuelle correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants. La recourante ne pouvait ainsi ignorer que le montant des intérêts hypothécaires, facteur notable de ses dépenses, était un élément pris en compte dans le calcul. Cela ressortait du reste clairement du calcul sis dans les décisions de PC. En tout état de cause, les décisions successives d’octroi de prestations complémentaires comportaient une rubrique « votre obligation de renseigner » laquelle rendait l’assurée attentive à son obligation de communiquer immédiatement « tout changement dans sa situation personnelle ou économique, ou dans celle de ses cobénéficaires (conjoint et enfants), ainsi que chaque changement d’adresse ou de domicile » ; une liste non exhaustive (« notamment ») y étaient ajoutées, laquelle comprenait tout changement concernant le logement. La recourante pouvait ainsi aisément s’apercevoir que la diminution d’une dépense telle que le taux hypothécaire, tout comme le serait un changement de loyer pour un locataire, était de nature à influencer son droit aux prestations complémentaires, élément qu’elle aurait dû signaler dès le changement convenu avec sa banque.
- 8 - Comme l’a relevé l’intimée, les PC sont prévues pour aider les bénéficiaires de rentes AVS ou AI à couvrir leurs besoins vitaux et non pour financer les frais de réparation du logement, les frais d’entretien étant au demeurant déjà pris en compte dans une certaine mesure (25% de la valeur locative). La recourante le savait d’autant plus que, selon ses propres indications, la caisse avait répondu par la négative à sa demande de prise en charge des factures relatives aux travaux en question. Le fait que la recourante ait pu se sentir en difficultés financières en raison de dépenses imprévues et urgentes ne la dispensait pas de son devoir d’information. Au contraire, sur le vu de ce qui précède, il incombait à la recourante d’aviser l’intimée des changements survenus dans sa situation matérielle (cf. art. 24 OPC-AVS-AI), ce qu’elle n’a pas fait. En toute hypothèse, la recourante, dont la capacité de discernement n’a pas été mise en doute, aurait pu et dû se renseigner sur l’incidence du changement de son taux hypothécaire auprès de l’intimée. La négligence dont elle a fait preuve n'a ainsi pas été simplement légère, mais a revêtu un caractère de gravité suffisant pour que la condition de la bonne foi ne puisse être considérée comme étant réalisée, de sorte que l’une des conditions cumulatives prévues à l’article 25 alinéa 1 LPGA et 4 alinéa 1 OPGA pour autoriser la remise de l’obligation de restituer fait défaut. Il n’est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant si l'obligation de restituer les indemnités réclamées par la Caisse mettrait la recourante dans une situation difficile. A l’aune de ces éléments, c’est à bon droit que l’intimée a nié le droit de la recourante à une remise. Le recours du 25 septembre 2023 est dès lors rejeté.
3. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la LPC ne prévoyant pas la perception de frais judiciaires.
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais Sion, le 28 octobre 2024